J.O. Numéro 82 du 7 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05394

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Arrêté du 27 mars 1998 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des étudiants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel


NOR : MENS9800844A




   Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
   Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 64 ;
   Vu le décret no 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
   Vu le décret no 85-80 du 22 janvier 1985 modifié fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
   Vu le décret no 85-1110 du 15 octobre 1985 fixant la classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
   Vu le décret no 89-1 du 2 janvier 1989 modifié relatif au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
   Vu l'arrêté du 13 avril 1994 relatif à la commission nationale et aux commissions locales de recensement pour les élections des représentants du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, modifié par l'arrêté en date du 23 mai 1996 ;
   Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 mars 1998,
   Arrête :



   Art. 1er. - Les élections des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche se déroulent du 28 juin 1998, date d'ouverture du scrutin, au 8 juillet 1998 à minuit, date de clôture du scrutin.
Les présidents ou directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel informent les électeurs de ce scrutin.

   Art. 2. - La liste électorale est affichée le 25 mai 1998 au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche). Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel affiche, par ailleurs, la liste des électeurs inscrits dans l'établissement. Les demandes de rectification de cette liste doivent parvenir au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche au plus tard le 2 juin 1998, à 12 heures. Le ministre statue immédiatement sur ces réclamations.

   Art. 3. - Les listes de candidats doivent parvenir au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche), 61-65, rue Dutot, 75015 Paris, au plus tard le lundi 8 juin 1998, à 20 heures.
Chaque liste indique, dans l'ordre préférentiel, les noms des candidats, titulaires et suppléants, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire.
Chaque liste de candidats mentionne obligatoirement :
- l'intitulé de la liste ;
- le nom et le prénom de chaque candidat ;
- l'établissement dans lequel il est régulièrement inscrit ;
- le diplôme préparé et l'année d'études en cours.
Une déclaration individuelle signée de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant doit être jointe en annexe à la liste déposée et comporter, outre la photocopie de la carte d'étudiant, l'adresse de l'intéressé.

   Art. 4. - Les listes de candidats peuvent être rectifiées, dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 6-1 du décret du 2 janvier 1989 susvisé, dans un délai d'un jour franc à compter de la notification de la demande de rectification.

   Art. 5. - Les listes de candidats fournissent au plus tard le 16 juin 1998, à 18 heures, la maquette de leur bulletin de vote et de leur profession de foi.
Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire sur papier blanc et sur une seule page, d'un format 21 x 29,7 cm. Ils ne peuvent comporter que les mentions suivantes :
- les noms et prénoms des candidats, assortis de l'indication de leur établissement, du diplôme préparé et de l'année d'études en cours ;
- le nom de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
- le cas échéant, le nom des organisations étudiantes, syndicales ou politiques, nationales ou locales, qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.
Les professions de foi sont imprimées à l'encre noire sur papier blanc, d'un format de 21 x 29,7 cm, et rédigées sur deux pages au maximum.
Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie assure la fourniture du matériel de vote et l'impression des professions de foi et des bulletins de vote.

   Art. 6. - Le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie expédie à chaque électeur, au plus tard le lundi 22 juin 1998, le matériel de vote et les professions de foi accompagnées des instructions relatives au scrutin.
L'électeur doit transmettre son suffrage, par la voie postale, en utilisant le matériel de vote fourni par l'administration : il insère son bulletin de vote dans l'enveloppe no 1 ne portant aucun signe distinctif ; il introduit l'enveloppe no 1 dans l'enveloppe no 2 comportant la mention « élections au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche », sur laquelle il appose ses nom, prénom et signature et indique le nom de son établissement ; il met l'enveloppe no 2 préalablement fermée dans l'enveloppe no 3, qu'il adresse au président de la commission nationale.

   Art. 7. - Les plis contenant les suffrages sont conservés, par la commission nationale, jusqu'au jour du dépouillement, qui a lieu après émargement de la liste électorale.
Ne sont décomptés comme valablement exprimés que les plis adressés avant la clôtre du scrutin (le cachet de la poste faisant foi) et reçus au plus tard à l'ouverture des opérations de dépouillement, soit le jeudi 16 juillet 1998, à 10 heures.

   Art. 8. - L'arrêté du 23 mai 1996 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est abrogé.

   Art. 9. - La directrice de l'enseignement supérieur et la directrice des affaires juridiques sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 27 mars 1998.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur adjoint du cabinet,
J.-R. Cytermann